CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.›CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.›Section 4 : Finances communales.›Sous-section 3 : Recettes.›Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers.›D2573-59

Article D2573-59

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 96 > 10

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 13 juillet 2024
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I. - Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2 Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024 D. 2335-3 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 D. 2335-23 Décret n° 2024-792 du 11 juillet 2024 II. - Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française, la part socle est attribuée aux communes dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1. III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.

Articles cités dans le texte

Article R2335-1Article D2335-3
PrécédentArticle D2573-58SuivantArticle D2573-6
← Retour au Code général des collectivités territoriales