Texte de l'article
I.-Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants : II.-Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :