Texte de l'article
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 532-32, les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.