Texte de l'article
Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration , de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 et de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au sixième alinéa du même article peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires qui justifient d'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou d'une expérience professionnelle.