Texte de l'article
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 6 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont respectivement nommés rédacteur stagiaire et rédacteur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.