Texte de l'article
ANNEXES 1.1. Exigences générales Lorsqu'il y est assujetti, l'organisme de formation apporte la preuve qu'il répond a minima aux exigences définies en application des articles L. 6316-1 et suivants du code du travail, relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences. 1.2. Référentiel de formation Le référentiel de formation porte a minima sur : - l'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction, en particulier dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité ; 1.3. Compétences des formateurs L'organisme de formation dispose d'un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences. 1.4. Contenu et durée de la formation Le niveau de compétence attendu de l'opérateur de repérage relève a minima du niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles tel que prévu à l'article D. 6113-19 du code du travail. 1.4.1. Objectifs de compétences A l'issue de la formation, l'opérateur de repérage doit être capable de : - sur la base des dispositions réglementaires et normatives applicables, analyser la commande d'un donneur d'ordre ; 1.4.2. Formation théorique : contenu et durée minimum - si l'opérateur de repérage est titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de l'habitation et de la construction : matériaux et produits contenant de l'amiante existants dans ce domaine d'activité et la lecture des plans relatifs aux installations, structures ou équipements. 1.4.3. Formation pratique : contenu et durée - 1 journée pratique de découverte de la localisation de l'amiante sur installation, structure ou équipement ; 1.4.4. Tutorat : contenu et durée L'organisme de formation organise le tutorat de l'opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté, ce qui s'entend d'un opérateur ayant déjà réalisé au moins cinq missions de repérage de l'amiante sur des installations, structures ou équipements différents, dont au moins une mission préalable à une opération de démantèlement ou de réhabilitation totale de l'installation, structure ou équipement concerné. 1.5. Contenu des évaluations 1.5.1. Evaluation théorique L'organisme de formation conçoit un questionnaire à choix multiple (QCM) adapté au profil de l'opérateur de repérage (titulaire de la certification avec mention ou issu d'un métier technique lié aux installations, structures ou équipements). 1.5.2. Evaluation pratique L'organisme de formation s'assure en fin de cursus de formation de la maitrise par le candidat des gestes métier en lien avec la fonction d'opérateur de repérage de l'amiante dans le domaine des installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité. Dans cette perspective, l'organisme de formation dispose d'une plateforme pédagogique lui permettant d'organiser des mises en situation de repérage de l'amiante dans le domaine d'activité précité. 1.5.2.2 : Evaluation pratique à l'issue du tutorat Réalisation d'une mission de repérage dans une installation, structure ou équipement et rédaction du rapport de repérage correspondant, sous la supervision du tuteur. - réaliser une mission de repérage avant travaux en définissant notamment des ensembles de composant similaires dans les différents contextes ; 1.6. Validation de la formation L'organisme de formation délivre, à l'issue de la formation, une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation. ANNEXE 2 Les opérateurs de repérage de l'amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes : - soit être titulaire de la certification avec mention, prévue par l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et dispose d'un niveau de compétence dans le domaine des techniques de bâtiment a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente ; Et, dans les deux hypothèses : - avant d'effectuer toute mission de recherche de l'amiante, détenir l'attestation de compétence délivrée par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail ;