Texte de l'article
Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, à l'exploitant de l'objet spatial ; 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.