Texte de l'article
I. - Pour la période éligible, l'aide prévue au I de l'article 2 prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques. III. - Le montant mensuel de l'aide pour chaque entreprise correspond, pour la période du mois d'août 2024, à 15 % de la perte entre le chiffre d'affaires du mois d'août 2024 et le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie.