Texte de l'article
Les conditions d'exercice du concours apportées aux missions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'éducation, les conditions d'accueil ainsi que les conditions de protection de la propriété intellectuelle prévues à l'article L. 952-11 du code de l'éducation s'appliquent aux membres du personnel enseignant et hospitalier. Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.