Texte de l'article
Données relatives aux produits mis sur le marché. II. - Le dispositif prévu à l'article R. 541-119 et mentionné au II de l'article 2 du présent arrêté prend la forme d'un forfait unique ou de forfaits par unités. Les déclarations aux forfaits par unités ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil de 5 % prévu à l'article 2 précité si l'organisme coordonnateur de la filière, ou l'éco-organisme en l'absence d'organisme coordonnateur pour la filière concernée ou pour une de ses catégories : - établit la corrélation entre l'indicateur d'activité retenu pour les unités (nombre de produits vendus ou autre indicateur) et les mises en marchés des produits de la REP concernée ; III. - Les éco-organismes agréés transmettent la quantité de produits invendus ayant fait l'objet d'une reprise sans frais en application de l'article R. 541-324.