Texte de l'article
Données relatives au réemploi et à la réutilisation des produits usagés. a) L'origine de collecte, le département, et lorsque la donnée est disponible, l'EPCI d'où proviennent les produits usagés devant faire l'objet des opérations de réemploi ou de réutilisation ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, ou le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation d'où proviennent les produits usagés et qui a effectué une opération préalable de préparation, à l'exception de la filière relative aux produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 pour laquelle la quantité de produits orientée vers le réemploi ou effectivement réemployée est exprimée par région ; b) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation effectuant des opérations de réemploi ou de réutilisation ou des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation ou, pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays, en précisant s'il s'agit d'un acteur de l'économie sociale et solidaire.
La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation ayant effectué les opérations de réutilisation ou des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, ou, pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays, en précisant s'il s'agit d'un acteur de l'économie sociale et solidaire. 3° La quantité de produits orientée vers le réemploi ou la réutilisation, non réemployée ou non réutilisée, en indiquant la raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation de valorisation vers lesquels sont orientés les déchets qui en sont issus, ou pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays. Dans le cas où le producteur ayant mis en place un système individuel agréé abonde, conformément à l'article R. 541-155, un fonds mis en place par un éco-organisme agréé, il transmet à l'Agence les coordonnées de l'éco-organisme et le montant correspondant.