Texte de l'article
I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.