Texte de l'article
I.-A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024 visant à poursuivre l'expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d'employabilité et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1252-2 du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle. Peuvent conclure ce contrat : 1° Les personnes qui sont inscrites sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312-1 du même code depuis au moins douze mois ; 2° Les personnes qui sont âgées d'au moins cinquante-cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ; 3° Les personnes qui sont âgées de moins de vingt-six ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et qui sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ; 4° Les bénéficiaires de minima sociaux ; 5° Les personnes handicapées. II.-Le contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité est un contrat à durée indéterminée. V.-Le présent article est applicable : 1° Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024 précitée, aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2023 ; 2° Dans sa rédaction résultant de la même loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024, aux contrats conclus au cours des quatre années suivant la promulgation de celle-ci. VI.-Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les conditions d'application de ce dispositif à la date de sa présentation.