Texte de l'article
Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit :
-attester d'une expérience de formateur en escrime ; -justifier de la capacité à démontrer et réaliser des gestes techniques dans une situation d'assaut ; -justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'un match d'escrime.
-de la production d'une attestation d'activités de formateur en escrime d'une durée de trente-cinq heures minimum, délivrée par le directeur technique national de l'escrime ; -d'un test d'exigences préalables consistant en : • la mise en œuvre d'une séance individuelle de perfectionnement aux trois armes (épée, fleuret, sabre) ; • la réalisation d'une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match d'escrime.