La liquidation de la pension intervient soit à la demande de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsqu'il est en droit d'y prétendre, soit d'office dans les conditions fixées à l'article 13 ou à l'article 14.
Décisions citant cet article
1 505 556 décisions liées
Décisions mentionnant Article 4 — à vérifier avec chaque décision.