Texte de l'article
La durée de la formation dispensée par les écoles d'enseignement technique de la marine nationale est : 1° De deux années scolaires pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 15 ; 2° D'une année scolaire pour les élèves admis au titre du 2° du même article ; 3° De deux ou trois années scolaires pour les élèves admis au titre du 3° du même article. Elle est mentionnée dans le contrat d'engagement.