Texte de l'article
I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité “conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :