Texte de l'article
ANNEXES
(*) Les surfaces en jachères prises en compte pour établir le nombre de points attribués au titre de la catégorie “ Prairies temporaires et terres en jachères ” sont les jachères, y compris mellifères, répondant à la définition prévue à l'annexe III du présent arrêté. ANNEXE II
ANNEXE III
Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des infrastructures agro-écologiques prises en compte pour l'écorégime. ANNEXE IV