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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base›Chapitre VI : Contrôles et sanctions›Section 2 : Contrôles administratifs›R596-6

Article R596-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 81 > 24

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Les mises en demeure et les mesures prises en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8 sont notifiées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ou, pour l'amende mentionnée au 4° du II de l'article L. 171-8, par la commission des sanctions à l'intéressé. Elles sont communiquées au préfet et à la commission locale d'information. Avant leur notification, les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 596-4 sont soumises à homologation selon les mêmes modalités que celles définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, les délais prévus par l'article R. 592-19 étant toutefois réduits, respectivement, à quinze jours et à un mois. Toutefois, en cas d'urgence déclarée par l'autorité au moment où elle prend sa décision, cette dernière est dispensée de l'homologation ministérielle et devient immédiatement exécutoire. L'autorité transmet sans délai la décision, assortie de la justification de la déclaration d'urgence, au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Celui-ci peut y mettre fin par arrêté motivé, notifié à l'autorité et à l'exploitant ou à la personne intéressée et publié au Journal officiel de la République française.

Articles cités dans le texte

Article L171-8Article R592-19Article L596-4Article L171-7
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