Texte de l'article
I.-Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des ateliers de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.
II.-Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle. -les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;
III.-Pour la mise en œuvre de substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés jusqu'ici traités dans l'installation et tout type d'assemblage mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er font l'objet d'un accord préalable de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les combustibles pour les réacteurs nucléaires à eau lourde doivent être regardés comme significativement, au sens de l'alinéa qui précède, différents des combustibles pour les réacteurs nucléaires à eau légère.
Doit être également regardé comme significativement différent, au sens du premier alinéa du III de l'article 7, tout type de combustible dont soit la composition isotopique diffère de celles des combustibles précédemment autorisés à être retraités dans l'installation, soit le taux de combustion est supérieur de plus de 5 % au taux de combustion le plus élevé précédemment autorisé pour ce type de combustible.