Texte de l'article
L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme : Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu. Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 31,97 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17. Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.