Texte de l'article
L’allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :
70 % du salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois d'indemnisation (91 jours) ; 50 % du salaire journalier de référence pendant la durée d'indemnisation restante au titre du droit ouvert. Le montant de l'allocation journalière servie ainsi déterminé ne peut être inférieur à 15,97 euros, excepté dans les cas prévus aux articles 16 et 17. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.