Texte de l'article
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme : - d'une partie proportionnelle au salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11 fixée à 40,4 % de celui-ci ; - et d'une partie fixe égale à 13,11 euros. Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11, ce dernier pourcentage est retenu. Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 31,97 euros, sous réserve des articles 16 et 17. Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.