Texte de l'article
1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Personnel de direction hors classe
7e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 an
5e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon 6e échelon
Ancienneté acquis
2e échelon 5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3° (Supprimé) 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne
5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Sans ancienneté
4e échelon 6e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon Sans ancienneté
3e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
2e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
1er échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans
6e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
5e échelon 6e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
3e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
2e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois 6°-1.- (Abrogé.) 7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6° du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus. 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.