Article R4451-77 · Code du travail — CodexAI
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R4451-77
Article R4451-77
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 92 > 74
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2025
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Texte de l'article
I.-L'employeur enregistre la date de l'événement significatif, procède à son analyse et met en œuvre les mesures de prévention adaptées nécessaires.
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