Texte de l'article
ANNEXE 2 Entre : -la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie ; Il est convenu ce qui suit : Préambule L'établissement respecte la liberté des résidents de choisir leur opticien-lunetier qui, pour pouvoir intervenir au sein de l'établissement et réaliser un examen de la réfraction, conclut avec celui-ci le présent contrat et doit être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Article 1er L'accueil d'un résident dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et sa bonne prise en charge par une équipe soignante impliquent un contexte différent de soins de celui existant au domicile. Article 2 La présente convention entre en vigueur à compter de la notification de la décision d'autorisation de l'opticien-lunetier par l'agence régionale de santé. Article 3 L'établissement s'engage à présenter à l'opticien-lunetier : -le projet d'établissement et, en lien avec le médecin coordonnateur et en relation avec l'objet de l'expérimentation, le projet de soins et les protocoles de soins qui s'y rapportent ; L'établissement s'engage à informer l'ensemble des résidents : -de la possibilité de l'intervention d'un opticien-lunetier dans l'établissement pour réaliser une réfraction et adapter les équipements correcteurs ; L'établissement s'engage à faciliter l'accès et l'intervention de l'opticien-lunetier : -en mettant à disposition de l'opticien-lunetier les informations nécessaires à son intervention par une transmission ou un contact avec le médecin coordonnateur ou un membre de l'équipe soignante ; L'opticien-lunetier s'engage à s'adapter à l'organisation de l'établissement : -en adhérant aux objectifs du projet de soins de l'établissement ; L'opticien-lunetier s'engage à informer la personne appareillée : -que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical ; L'opticien-lunetier s'engage à exercer en lien avec les professionnels prenant en charge la personne appareillée : -en orientant la personne appareillée vers son médecin traitant et le médecin ophtalmologiste qui a réalisé la prescription initiale des équipements en cas de signe ou de symptôme évoquant une autre anomalie que celle (s) ayant motivé la prescription ou en cas de forte inadéquation avec la correction antérieure (supérieure ou égale à une dioptrie). Ces éléments figurent dans le compte-rendu de l'intervention ; Article 4 La présente convention est résiliée en cas de refus d'autorisation de l'opticien-lunetier par l'agence régionale de santé, en cas de retrait de l'autorisation ou à la demande de l'une ou l'autre des parties sous respect du respect d'un préavis de trois mois. Article 5 Un exemplaire de la présente convention est transmis à l'agence régionale de santé par l'opticien-lunetier dans le cadre de sa demande d'autorisation prévue par la loi du 5 février 2019 susvisé.