Texte de l'article
1. Les armateurs font remonter à la DDTM de rattachement de leur navire :
4. Les navires mettant en œuvre différents types d'engins de pêche au cours de leur exploitation peuvent pêcher pendant la période d'interdiction prévue à l'article 3 à condition de ne détenir à bord aucun des engins cités à l'article 2 pendant la période à risque fort ;