Texte de l'article
L'employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-1 du code du travail pour recruter un ressortissant étranger bénéficiant d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant programme de mobilité ", n'ayant pas achevé son cursus au moment de la demande et dépassant la durée de travail autorisée par son titre du fait de l'activité salariée envisagée, verse les pièces justificatives suivantes :