Texte de l'article
La délivrance d'un laissez-passer en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé donne préalablement lieu aux consultations suivantes :
RÉFÉRENCE PERSONNE CONCERNÉE AUTORITÉ CONSULTÉE
a (1°) L’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sous-direction de l’administration consulaire et
a (2°) Le conjoint, l’enfant mineur à charge de l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en Sous-direction de la circulation des étrangers.
a (3°) Le ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour. Sous-direction de la circulation des étrangers.
a (4°) Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne autorisé à entrer et à Sous-direction de la circulation des étrangers.
a (5°) Le ressortissant étranger mineur ayant fait l’objet d’une adoption à l’étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de long séjour pour adoption d’un an. Mission de l’adoption internationale.
c Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne dont la France assure la représentation consulaire. Autorités du pays d’origine.