Article R2251-43 · Code des transports — CodexAI
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Article R2251-43
Article R2251-43
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 03 > 81
Code des transports
En vigueur
Depuis le 27 janvier 2025
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Texte de l'article
L'agent autorisé à porter l'une des armes mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.
Articles cités dans le texte
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