Texte de l'article
Article 1er L'Université Paris Sciences et Lettres, ci-après l'Université PSL ou l'Université, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et de l'article 20 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Article 2 Les établissements-composantes de l'Université PSL sont : - le Conservatoire national supérieur d'art dramatique ; Ces établissements-composantes conservent leur personnalité morale et juridique ainsi que leurs statuts propres. L'appartenance des établissements-composantes à l'Université PSL est exclusive de toute autre appartenance à un regroupement créé en application des articles L. 718-2 et L. 718-3 du code de l'éducation ou de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er. Article 3 Peuvent être membres-associés à l'Université PSL des établissements et organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui n'appartiennent à aucun autre regroupement d'établissements créé en application des articles L. 718-2 et L. 718-3 du code de l'éducation ou de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er. - le Collège de France ; Ils participent à la gouvernance de l'Université PSL. A cette fin, chaque membre-associé est représenté au conseil d'administration et au directoire avec voix délibérative. Les membres-associés participent à la définition de la stratégie de l'Université PSL, avec laquelle ils coordonnent leur stratégie dans le périmètre de l'Université PSL. Article 4 Les organismes de recherche suivants participent à la définition de la stratégie de l'Université PSL, avec laquelle ils coordonnent leur stratégie dans le périmètre de l'Université PSL. - le Centre national de la recherche scientifique ; Ils participent à la gouvernance de l'Université. A cette fin, ils sont représentés chacun avec voix délibérative au conseil d'administration et au directoire. Article 5 Peuvent être partenaires de l'Université PSL les établissements et organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui n'appartiennent à aucun autre regroupement d'établissements créé en application des articles L. 718-2 et L. 718-3 du code de l'éducation ou de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er. Article 6 Les établissements et organismes partenaires de l'Université PSL désireux de l'intégrer en qualité d'établissements-composantes saisissent le président de l'Université PSL dans les conditions définies par le règlement intérieur. Article 7 Les établissements-composantes de l'Université PSL mentionnent cette qualité dans tous leurs documents et publications, selon des modalités définies par le règlement intérieur. Leurs documents et ceux de leurs composantes ou services portent la dénomination : Nom de l'établissement-composante - Université PSL Ils peuvent également porter la dénomination en anglais : Nom de l'établissement-composante - PSL University . Article 8 1° Les établissements et organismes souhaitant devenir partenaires de l'Université PSL saisissent le président de l'université d'une demande motivée, accompagnée d'une délibération de leur organe délibérant. Article 9 L'Université PSL est mentionnée dans les classements nationaux et internationaux relatifs aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche au titre de l'ensemble de ses établissements-composantes et de ses membres-associés.