Texte de l'article
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les policiers adjoints qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle.