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QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe. - un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ; - un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences. - un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; - un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. A. 2.2. Formation relative au contrôle technique A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers. A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe. A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe. B. Maintien de la qualification des contrôleurs B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N. C. Remise à niveau C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1 er En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance. Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe. C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit. Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée. D. Qualification des exploitants D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation. L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non. Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021. Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC. E. Exigences relatives aux organismes de formation E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics. -les résultats satisfaisants ; E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation. F. Qualifications spécifiques des formateurs F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant