Texte de l'article
Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1, 114-3, 118-7, 141 et 142 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 5 et 5-12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin de réaliser des expérimentations particulières de signalisation routière de voie réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports, ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. - d'une séquence de signalisation verticale implantée en présignalisation, puis en signalisation de position au début, puis en fin de voie réservée ; Le panneau carré avec un losange implanté en signalisation de position au début de la voie réservée signifie par défaut que la voie est réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis et aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage. Ce dispositif de signalisation s'applique aux voies réservées permanentes ainsi qu'aux voies réservées à plages horaires d'ouvertures fixes ou variables, aménagées en voie de circulation de gauche ou de droite, sur des routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central, la chaussée concernée par la voie réservée comprenant au moins deux voies de circulation. Il comporte des spécificités liées au caractère temporaire ou permanent de la voie réservée, à son positionnement en voie de droite ou en voie de gauche, à l'emploi éventuel d'une signalisation dynamique et au nombre de voies de la chaussée. Les voies réservées n'incluent pas le franchissement de bretelles. Seule une continuité de la voie le long d'une bretelle de sortie est possible. Des panneaux de fin de voie réservée sont placés en amont des échangeurs, à une distance suffisante, afin de permettre aux usagers d'entrer ou de sortir en toute sécurité.