Texte de l'article
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 55
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Art. 79
A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 quater
B. - Sont redevables de la contribution complémentaire les personnes mentionnées au I de l'article 1586 ter du code général des impôts redevables d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2025 en application du I de l'article 1586 quinquies du même code. C. - L'assiette de la contribution complémentaire est constituée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de l'article 1586 ter du code général des impôts due au titre de l'année 2025. D. - Le taux de la contribution complémentaire est de 47,4 %. E. - La contribution complémentaire est exigible le dernier jour de l'exercice clos ou, dans les situations mentionnées au 2 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à la date de début du décompte du délai de soixante jours prévu au même 2. F. - Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même cotisation. G. - Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne s'applique pas à la contribution complémentaire. VI. - A. - Le a des 1° à 4° du A et le 1° du B du I et le 1° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2026 et de 2027. B. - Le b des 1° à 4° du A et le 2° du B du I et le 2° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2028.