Texte de l'article
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
-Code général des collectivités territoriales
Art. L6264-9
2° A créé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales
Art. L6364-9
B.-Le ministre chargé des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l'article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances.