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Codes de loi›Code général des impôts›Article 1582

Article 1582

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 19 > 10

Code général des impôts
VIGUEUR_DIFFDepuis le 1 janvier 2027
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux. La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée. La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale. II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux. Elle est exigible lors de cette livraison. III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I. La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre. Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002. Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département. IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton. V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ; 2° (Abrogé) ; 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible. B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus. Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande. D.(abrogé)

Articles cités dans le texte

Article L2332-2Article 287

Décisions citant cet article

1 023 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1582 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

613725bccd5801467742021b

1 mars 2000
CC

comm

613724c0cd58014677418146

31 octobre 2006
CC

comm

6137248bcd58014677416649

31 octobre 2006
CC

comm

613724c0cd58014677418147

31 octobre 2006
CC

cr

61372695cd58014677426c6d

30 novembre 2005
CC

comm

613724c0cd58014677418148

31 octobre 2006
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