Texte de l'article
I.- A compter de 2025, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2020 est fixée à : III.- A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
IV.- Au titre de l'année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant :
Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.
Ces ajustements non pérennes font l'objet, selon les cas, d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.