Texte de l'article
La Commission de régulation de l'énergie estime, avant l'année de livraison de l'électricité et au cours de celle-ci : 1° Le montant des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ; 2° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ; 3° Les quantités d'électricité qui feront le cas échéant l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration. Ces estimations sont, pour l'application des articles L. 336-16 et L. 337-3-4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l'application de l'article L. 322-80 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.