Texte de l'article
I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies. -gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ; Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; II bis.-A.-L'abattement fixe mentionné au 1 du I du présent article est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit : 1° D'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même cession ; 2° Ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au 1° du présent A au titre de la même cession. B.-L'abattement fixe mentionné au A du présent II bis est également applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La cession est réalisée dans le cadre d'un contrat de cessions échelonnées, portant sur l'intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant ; 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent B ; 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ; 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s'agissant de la condition prévue au a du même 3° ; 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du même II, appréciée à la date de la première cession ; 6° La cession est réalisée au profit des personnes mentionnées au A du présent II bis ; 7° L'intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ; 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates. III.-L'abattement fixe mentionné au I ne s'applique pas : Lorsque l'une des conditions prévues aux 3° ou 7° du B du II bis du présent article n'est pas satisfaite à l'expiration du délai prévu aux mêmes 3° et 7°, l'abattement prévu au même II bis est remis en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'expiration de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du B dudit II bis fait l'objet d'une résiliation au sens de l'article 1229 du code civil, l'abattement prévu au II bis du présent article est remis en cause, pour l'ensemble des cessions réalisées, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation. L'abattement prévu au même II bis est remis en cause au titre de l'année qui suit celle de la première cession si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l'octroi à l'ensemble des personnes mentionnées au A dudit II bis des aides mentionnées au I de l'article 73 B. Lorsqu'il est fait application des deuxième et troisième alinéas du présent IV et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice du II, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.