Texte de l'article
I. à III.-A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.
Sct. Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, Art. 1926, Sct. Section III : Contributions indirectes, Art. 1927, Art. 1928, Sct. Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés, Art. 1929
A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes
Art. 379, Art. 380
- Livre des procédures fiscales
Sct. 6° : Liquidation des biens., Art. L269
- Code civil
Art. 2393
- Code de commerce
Art. L643-8
- Code de l'énergie
Art. L511-12
- Code de commerce
- Code de l'énergie
- Code du patrimoine
Art. L524-8
- Code de commerce
- Code de l'énergie
- Code de l'urbanisme
Art. L331-27
- Code de la voirie routière
Art. L171-20
- Livre des procédures fiscales
Art. L262
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 17
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3
A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.
Art. 1929 ter, Art. 1929 sexies
A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.
Art. 1923, Art. 1924
A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.
Art. 644, Art. 1018 A, Art. 1671 A, Sct. Chapitre IV : Privilège du Trésor, Sct. Section I : Privilège du Trésor, Art. 1920, Sct. Section V : Publicité du privilège du Trésor A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation
Art. L711-4, Art. L733-6
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1756
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
IV. - A. - Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se composent exclusivement des impositions et cotisations suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents : 8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts ; Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. D bis. - Pour l'application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l'avenir, à l'avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. L'émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement. F. - Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions et aux cotisations mentionnées au A du présent IV ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu'ils sont prononcés par une juridiction. Pour l'application du premier alinéa du présent F : 1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ; 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sur le fondement d'un titre de perception prévu à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; 2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s'imposent au comptable public dès lors qu'ils sont respectés ; 3° L'avis de mise en recouvrement et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent les indications suivantes : a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ; b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu'il résulte du jugement ; c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ; 4° L'avis de mise en recouvrement et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent faire l'objet d'une contestation sur la régularité en la forme ; 5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures. E.-Le IV, à l'exception du F, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. F. - Le F du IV s'applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu'ils constatent se rapportent à des impositions et cotisations dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions et cotisations.