Texte de l'article
I. - La gestion des aides mentionnée aux articles 2 et 3 est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention à cet effet. - les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ; Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l'effectif salarié total annuel de l'entreprise. - soit l'entreprise justifie au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ; Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au présent III.