Texte de l'article
1° Le préfet de région compétent informe l'Agence de services et de paiement de la transmission du plan de performance énergétique mentionné à l'article 2. Il l'informe également de l'approbation ou du rejet du plan, ou de toute demande de compléments ou de modifications dont il fait part à l'entreprise conformément aux dispositions de l'article R. 122-22 du code de l'énergie. En cas d'approbation, le préfet transmet à l'Agence de services et de paiement une copie du plan de performance énergétique pour conservation.