Texte de l'article
La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-5 du code général de la fonction publique. b) L'indemnité géographique et de fonctions spécifiques et l'indemnité compensatrice des conditions de vie locales prévues respectivement aux d du A et au d du B de l'article 4 du présent décret ;