Texte de l'article
I.-La division « infrastructure et énergie opérationnelle » assure le traitement des questions relatives aux énergies nécessaires à la satisfaction des besoins opérationnels des armées, services de soutien et organismes interarmées, à l'exclusion de l'énergie nucléaire. II.-La division « infrastructure et énergie opérationnelle » : 1° Définit la politique énergétique opérationnelle des armées en s'assurant de sa cohérence physico-financière. Elle veille à sa mise en œuvre, notamment à la satisfaction des besoins militaires par les organismes chargés du soutien en énergie ; 2° Conduit des travaux de veille et de prospective, dans les domaines relevant de la compétence du chef d'état-major des armées ; 3° Contribue aux travaux capacitaires en matière d'énergie opérationnelle ; 4° Contribue, dans son domaine de compétence, à l'élaboration de la politique du ministère en matière de développement durable ; 5° Représente le chef d'état-major des armées dans les instances traitant d'énergie opérationnelle ; 6° Définit les besoins des armées et organismes interarmées en matière d'infrastructure, dont le stationnement. Elle en évalue la satisfaction. III.-(Abrogé).