Texte de l'article
Pour l'application du présent décret : 1-0° Sont retenues les définitions figurant au I de l'article 266 quindecies du code des douanes ; 6° bis Les cessions de droits de comptabilisation s'entendent des cessions de droits mentionnées au VI de l'article 266 quindecies susmentionné ; 10° bis L'infrastructure de recharge d'électricité s'entend du point de recharge au sens du 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ; 14° Les cultures intermédiaires mentionnées au 5° du I de l'article 266 quindecies susmentionné sont celles définies à l'article D. 543-291 du code de l'environnement ; 15° L'agrégateur s'entend du tiers dûment mandaté par l'aménageur de l'infrastructure de recharge pour réaliser les démarches décrites au titre III bis du présent décret. L'agrégateur peut officier au nom et pour le compte d'un ou plusieurs aménageurs.