Texte de l'article
Ont accès à tout ou partie des données mentionnées au 2° de l'article R. 165-110, les agents nommément désignés et spécialement habilités par leur directeur à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 165-109 : 1° Des organismes d'assurance maladie ; 2° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 3° De l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ; 4° Des agences régionales de santé au titre de leurs missions prévues au a du 1° de l'article L. 1431-2 du même code ; 5° Des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance mentionnés à l'article R. 1413-61-3 du même code.