Texte de l'article
Dispositions générales I. - Sans préjudice des dispositions de la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée, les dispositions des chapitres I à IV du présent titre ne sont pas applicables aux installations de combustion situées dans un établissement disposant d'au moins une installation soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique que la rubrique 3110 et qui est responsable de rejets dans l'eau. Les dispositions alors applicables sont celles prévues aux articles 14 à 17, 30 à 34, 43, 49 à 51, 58, 60 et 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. - des circuits de refroidissement de l'unité de production ; Les dispositions du présent titre s'appliquent à ces effluents avant dilution. III. - Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les ouvrages de prélèvement et les dispositifs de disconnexion, s'appliquent à compter du 1er juillet 2025. IV. - L'exploitant montre, dans le cadre de l'étude d'impact, le caractère optimum de son installation vis-à-vis du recyclage des eaux usées. Les dispositions du premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les prélèvements d'eau, s'appliquent. L'exploitant justifie, s'il y a lieu, dans le cadre de l'étude d'impact, la nécessité d'utiliser des produits de traitements (antitartres organiques, biocides, biodispersants, anticorrosion) pouvant entraîner des rejets de composés halogénés, toxiques ou polluants dans les eaux de refroidissement. Si l'utilisation de ces produits de traitement n'a pas été abordée dans l'étude d'impact initiale de l'installation et qu'elle devient nécessaire, l'exploitant transmettra à l'inspection une étude d'impact des rejets liés à l'utilisation de ces produits. Les détergents utilisés sont biodégradables au moins à 90 %. V. - Les dispositions des II et III l'article 4 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux réseaux de collecte des eaux, s'appliquent, à l'exception des dispositions de l'avant dernier alinéa du III de l'article 4 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à l'interdiction d'établir des liaisons directes entre les réseaux, qui s'appliquent aux installations classées dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2025. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2026. VI. - Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux installations de traitement des eaux, s'appliquent. VII. - Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant réduit la consommation d'eau et le volume des rejets d'eaux usées contaminées en appliquant une des deux techniques ci-dessous, ou les deux :
VIII.-Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, afin d'empêcher la contamination des eaux usées et de réduire les émissions dans l'eau, l'exploitant sépare les flux d'eaux usées et les traite séparément, en fonction des polluants qu'ils contiennent. Les flux d'eaux usées classiquement séparés et traités comprennent les eaux de ruissellement, l'eau de refroidissement et les eaux usées provenant du traitement des fumées. Dans le cas des installations dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, l'applicabilité peut être limitée par la configuration des systèmes d'évacuation des eaux usées.