Texte de l'article
Surveillance en CO I. - La concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article. II. - Pour les installations suivantes : -appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ; -fours ou réchauffeurs industriels indirects ; -installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ; -appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ; Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.
III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :