Texte de l'article
Cheminées I. - Pour les cheminées construites avant le 20 juin 2002, les dispositions définies dans l'arrêté préfectoral du site s'appliquent. Pour les cheminées construites entre le 20 juin 2002 et le 20 décembre 2018, les dispositions du présent article s'appliquent, sauf en ce qui concerne les dispositions du 6e alinéa du VII du présent article, qui sont remplacées par les dispositions suivantes : -“ ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ; ” Pour les cheminées construites à compter du 20 décembre 2018, les dispositions du présent article s'appliquent. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Elle est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément au présent article. II. - La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, peut être déterminée par une étude des conditions de dispersion des fumées adaptée au site, réalisée conformément au III du présent article. III. - Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes : - 200 kg/h de SO 2 X Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des obstacles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation. En l'absence d'étude des conditions de dispersion des fumées, la hauteur de cheminée est fixée par les points IV à VII du présent article. IV. - On calcule d'abord la quantité s = k × q/cm pour chacun des principaux polluants où : - k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
Polluants Valeur de cr
Dioxyde de soufre 0,15
Oxydes d'azote 0,14
Poussières 0,15
Acide chlorhydrique 0,05
Composés organiques 1
Métaux toxiques (Pb, As, Hg, Cd) 0,0005 En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :
SO2 NOX Poussières
Zone peu polluée 0,01 0,01 0,01
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,05 0,04
Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,10 0,08 Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co peut être négligée. On détermine ensuite S, qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants. V. - La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : hp = S 1/2 )-1/6 VI. - Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit : Deux cheminées i et j, de hauteurs respectives hi et hj, calculées conformément au V du présent article, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée. La hauteur de cette cheminée est au moins égale à la valeur de hp, calculée pour la somme des débits massiques du polluant considéré et la somme des débits volumiques des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées. VII. - S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit : - on calcule la valeur hp définie au V du présent article ci-dessus en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué au VI du présent article ;